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Mon focus sur le décret n° 2023-1391 : une nouvelle ère pour la procédure d’appel en matière civile

Je précise qu’il s’agit de mon point de vue et de mon résumé avec ma vision concernant ce nouveau décret. J’invite chacun à en faire la lecture et à se faire sa propre opinion.

Introduction

La réforme du Code de Procédure Civile (CPC) française, initiée par le Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, est une étape cruciale vers la simplification de la procédure d’appel en matière civile. En tant qu’avocats, il est de notre devoir de maîtriser ces changements qui prennent effet le 1er septembre 2024, pour assurer une représentation adéquate de nos clients et maintenir l’intégrité de notre système judiciaire.

Changements Structurels

AVANT le décret, nous avions une sous-section 1 (du Code de procédure civile – CPC) qui comprenait les articles 901 à 916.
AVEC le décret, la sous-section 1 est divisée en 5 paragraphes ce qui rend la lecture du code plus claire. Les 5 paragraphes sont les suivants :

Paragraphe 1 – La déclaration d’appel et la constitution d’avocat :

Il comprend les articles 901 à 904 avec une clarification des règles relatives à la déclaration d’appel.
Plus de renvoi aux articles applicables à la saisine du TJ (vraie autonomisation de la procédure d’appel) et un vrai mode d’emploi, il suffira d’appliquer l’article à la lettre. Pour article 902 une clarification également, disparition du “entre-temps” qui avait fait l’objet d’interprétation par les greffes.

Paragraphe 2- L’orientation de l’affaire :

Deux possibilités très clairement distinctes. Soit l’affaire est fixée à bref délai avec une date de clôture soit l’affaire se voit désigner un conseiller de la mise en état (CME). Nouveauté, le greffe devra maintenant inviter les avocats à conclure une convention de procédure participative de mise en état. Véritable promotion de cette procédure qui a pour objectif de désengorger les tribunaux et de laisser aux avocats la main sur la mise en état.

Paragraphe 3 – La procédure à bref délai :

Comme indiqué, le décret opère un partage clair entre les dispositions qui relèvent de la procédure à bref délai et celles qui relèvent de la procédure avec mise en état.
906 – article qui dresse la liste des cas dans lesquels l’affaire sera fixée à bref délai. Liste équivalente à ce que prévoyait l’ancienne procédure avec ajout des ordonnances de protection.
906-1 (ancien 905-1) prévoit dorénavant un délai de 20 jours pour faire signifier la déclaration d’appel (au lieu de 10 jours). Il est précisé que l’avis de fixation doit être joint à la signification de la déclaration d’appel.
906-2 (ancien 905-2) nouveau délai pour l’appelant qui a dorénavant 2 mois au lieu d’un mois pour signifier ses conclusions toujours à compter de la réception de l’avis de fixation.

Le nouveau délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant s’applique également à tous les intimés et à l’intervenant forcé.

Précisé dans le cadre de l’article que si une partie est défaillante, la signification doit être faite dans le délai d’un mois suivant l’expiration des délais prévus. Avant cette disposition était dans l’article 911 du CPC, il y a donc une véritable simplification puisque la règle est claire du fait de son regroupement.

Enfin dernière nouveauté et simplification concernant l’article 906-2 la possibilité pour le Président d’écarter les sanctions prévues dans l’article en cas de force majeure “constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie”.

La jurisprudence nous dira ce qui pourra être considéré comme un cas de force majeure ou non. A ce jour la maladie de l’avocat d’une partie ne faisait pas échec aux sanctions prévues par l’article 905-2, on peut espérer que cette disposition permettra plus de souplesse pour les clients.

ATTENTION il faudra bien faire attention à la lecture attentive de l’avis car la disposition indiquant que le Président peut modifier les délais est restée dans ce décret. Il est donc possible que des délais plus courts soient fixés.

906-3 – A la Cour d’appel de Versailles il était compliqué d’introduire un incident dans les dossiers fixés sous l’égide de l’article 905 car ils s’estimaient en général non compétent car les dispositions de l’article 914 du CPC concernaient l’attribution exclusive du conseiller de la mise en état et qu’il n’y avait pas de conseiller de mise en état dans les procédures à bref délais.

Le nouvel article 906-3 règle définitivement la question. Maintenant, même dans les procédures à bref délai les Présidents seront compétents pour statuer sur les incidents de procédure classique via un jeu de conclusions distinctes de celui du fond. Est ce qu’il y aura une audience spécifique d’incident ou est-ce que tout sera traité lors des plaidoiries ? Cette question demeure.

906-4 – possibilité de sortir de la procédure à bref délai et de renvoyer les affaires à la mise en état classique ? Rappel, le nouvel article 905 indique qu’il y a deux possibilités soit une procédure à bref délai soit une désignation d’un CME. Donc cet article 906-4 serait une sorte de passerelle entre les deux procédures. Il faudra voir ce qui se passe en pratique.

906-5 : le Magistrat pourra déterminer une date en avance pour la remise des dossiers de pièces et l’établissement de son rapport pour l’audience des plaidoiries. Devant la Cour d’appel de Versailles, à ce jour le délai a été uniformisé à 15 jours avant l’audience des plaidoiries.
Une grande porte est laissée à la possibilité de remise de dossier sans audience de plaidoiries.

Paragraphe 4 – La procédure avec mise en état :

Il s’agit de la seconde possibilité d’orientation des dossiers d’appels, c’est-à-dire que s’ils ne sont pas fixés à bref délai, ils seront soumis à la procédure de mise en état.

Dans un objectif de simplification ce paragraphe qui comprendra la plus grande partie des dossiers d’appel a été divisée en 3 sous paragraphes :

Sous-Paragraphe 1 : L’échange des conclusions (articles 908 à 912)

Pas de modification pour les articles 908 à 910.
Même délai pour conclure demeure alors qu’il était question de peut-être allongé le délai de conclusions à 5 mois.

911 : Ajout de la possibilité pour le CME de réduire ou allonger les délais prévus aux articles 908 à 910. Il est précisé qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire donc non susceptible d’aucun recours et à la discrétion pure et simple du Magistrat.
Ajout également de la possibilité pour le Magistrat d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910. Un véritable allégement concernant la responsabilité des avocats car une véritable porte est offerte pour les cas de force majeure. Il faut juste espérer que les Magistrats ne seront pas trop sévères dans leur interprétation de la force majeure.

912 : Allongement du délai donné au magistrat pour examiner l’affaire qui passe de 15 jours à 1 mois. Ajout dans l’article que les délais fixés dans les programmes ne pourront être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
Devant la Cour d’appel cette mention était présente sur toutes les ordonnances de clôture mais son ajout dans l’article va pouvoir rendre légitime les refus de report de clôture non valablement justifiés (on peut par exemple penser à une partie qui est la dernière à avoir conclu mais qui sollicite quand même un nouveau renvoi).

Enfin l’article se termine par l’ordonnance de radiation en cas de non accomplissement des actes de procédure dans les délais fixés dans le calendrier.

Sous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état (articles 913 à 913-8)

Toutes les dispositions concernant le CME sont donc dorénavant regroupées sous ce sous-paragraphe 2 et détaillées en 9 articles.

Je pense que c’est une véritable simplification puisque tout est au même endroit sans renvoi aux dispositions relatives au juge de la mise en état.

Avant les dispositions relatives au Conseiller de la mise en état étaient partout : 24, 910-3, 911, 912, 913, 915, 917, 925, 964…

A mon sens, il n’y a pas réellement de nouveauté si ce n’est ce regroupement qui améliore la compréhension et facilite les recherches et de nouveau une mise en lumière de la procédure participative de mise en état.

Sous-Paragraphe 3 : La clôture de la mise en état et le renvoi à l’audience de plaidoiries

Ce sous paragraphe regroupe les articles 914 à 914-5
L’affaire sera fixée prioritairement si une convention de procédure participative de mise en état est fixée.
Donc ici encore une disposition pour privilégier cette procédure.

Je rappelle qu’un modèle de convention de procédure participative de mise en état est disponible sur le site du CNB (rubrique encyclopédie des avocats) : Acte d’avocat – Convention de procédure participative aux fins de mise en état ou d’instruction de l’affaire (Articles 2062 et suivants du code civil et 1542 et suivants du code de procédure civile) (CNB | 30 avril 2020) (aller sur encyclopedie.avocat.fr)

Paragraphe 5 – Dispositions communes à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état :

Sous ce paragraphe sont regroupés les articles 915 à 915-4 et 916

Grande nouveauté à l’article 915-2 qui peut être lu comme un véritable assouplissement de la procédure d’appel.
L’appelant peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués.

Plus besoin de faire une seconde déclaration d’appel, dorénavant tout pourra être régularisé dans le cadre des premières conclusions d’appel.

915-3 : interruption des délais pour conclure en cas de médiation ou en cas de ccl d’une convention de procédure participative de mise en état

915-4 : délais de distance (pas de changement)

916 : pas de changement non plus, plus d’appel possible après une caducité ou pour un intimé n’ayant pas formé un appel incident ou provoqué dans les délais ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

Attention aussi à revoir l’article 954 du code de procédure civile dans sa nouvelle version.
Le décret modifie cet article dans son article 7 du chapitre III.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.

Précisions pour des conclusions plus claires.
Suppression de « l’énoncé des chefs du jugement critiqués » qui alourdissait inutilement les conclusions et précisions sur ce que doit contenir le dispositif il faudra donc bien veiller à ce que les conclusions comprennent 3 parties :

  • Exposé des faits et de la procédure,
  • Discussion avec prétentions et moyen,
  • Dispositif avec demande d’annulation ou d’infirmation du jugement avec récapitulatif des prétentions,

Si infirmation il faut reprendre les chefs du jugement critiqués
Sur ce point la Cour d’appel de Versailles a édité un modèle de conclusions très pratique qui peut aider les confrères à mieux comprendre comment rédiger des conclusions avec une forme optimale.

Conclusion

Le Décret n° 2023-1391, marquant une véritable simplification de la procédure d’appel avec une clarification des règles et un assouplissement des sanctions issues du Décret Magendie.

Ce décret n’est pas seulement une modification des textes existants ; il représente une véritable évolution de notre cadre juridique et démontre que les praticiens ont été entendues dans leurs revendications.

Il reste à s’emparer de la procédure participative de mise en état qui permettra une véritable avancée dans la procédure d’appel et une certaine liberté de pratique pour les avocats.

Ce décret est donc une invitation à affiner nos compétences et à embrasser les nouvelles opportunités qu’il offre, afin de continuer à fournir une représentation juridique de la plus haute qualité à nos clients.

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